Art. 3. - Le titre Ier du même décret est ainsi rédigé :
« TITRE Ier
« FORMATION
« Art. 2. - Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale sanctionne une formation dispensée par des organismes de formation publics ou privés pendant un cycle d'études sur une période de dix-huit à vingt-quatre mois selon leur projet pédagogique.
« La formation est composée de :
« 1. 950 heures de formation théorique comprenant les cinq unités de formation suivantes :
« a) Gestion de la vie quotidienne ;
« b) Connaissances spécifiques des publics aidés ;
« c) Environnement social des personnes aidées et action sociale ;
« d) Méthodologie de l'intervention sociale ;
« e) Culture générale ;
« 2. Huit mois de formation pratique acquise au cours de stages.
« Le programme de la formation théorique et les modalités des stages sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
« En fonction des certificats ou diplômes dont le candidat est déjà titulaire, des allégements de formation portant sur tout ou partie des unités de formation théoriques ou des stages peuvent être accordés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales sur proposition du directeur de l'organisme de formation et après avis d'une commission. La commission d'allégement est présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et composée de son représentant et de trois personnes qualifiées dans le domaine d'intervention des techniciens de l'intervention sociale et familiale. Ces membres sont nommés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Les conditions de mise en oeuvre des allégements sont précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
« Art. 3. - Peuvent accéder à la formation au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale les candidats âgés de dix-huit ans au moins au 1er septembre de l'année de la rentrée concernée, inscrits sur une liste d'admission établie par chaque organisme de formation au vu des résultats d'un examen de sélection organisé par lesdits organismes, qui comprend :
1. Une épreuve écrite visant à évaluer le niveau de culture générale et les aptitudes à l'expression écrite des candidats ;
2. Une épreuve orale visant à évaluer les motivations et les aptitudes relationnelles des candidats, dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
« Les candidats justifiant de certains titres, certificats ou diplômes peuvent être dispensés de l'une des deux épreuves de l'examen de sélection, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
« La liste des candidats admis est arrêtée, pour la rentrée suivante, au nombre d'étudiants fixé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales en tenant compte du schéma régional des formations sociales. Elle peut comporter une liste complémentaire valable uniquement pour la rentrée concernée.
« Art. 4. - L'examen sanctionnant la formation au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est organisé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'implantation de l'établissement de formation. Des sessions interrégionales peuvent être organisées.
« Les épreuves de l'examen comportent, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales :
« 1o D'une part, une évaluation en contrôle continu de l'unité de formation "gestion de la vie quotidienne" ;
« 2o D'autre part, les épreuves suivantes :
« a) Une épreuve écrite individuelle sur un sujet en lien avec le programme de l'unité de formation "connaissances spécifiques des publics aidés" » ;
« b) Une épreuve orale permettant d'évaluer les connaissances acquises dans l'unité de formation "environnement social des personnes aidées et action sociale" ;
« c) La rédaction d'une monographie rendant compte des activités exercées pendant les stages en milieu professionnel, faisant apparaître les connaissances acquises en termes de méthode de l'intervention.
« Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est délivré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux candidats ayant obtenu la moyenne à chacune des épreuves susmentionnées.
« En cas d'échec à l'examen du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, les candidats peuvent se présenter à nouveau à deux des trois sessions suivantes et conserver le bénéfice des notes supérieures à la moyenne.
« Nul ne peut se présenter à plus de trois sessions d'examen du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
« Art. 5. - Le jury du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est composé comme suit :
« 1o Un ou plusieurs représentants du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
« 2o Un ou plusieurs professionnels en exercice diplômés du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;
« 3o Une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine social, médical ou paramédical ;
« 4o Un ou plusieurs représentants des centres de formation agréés pour préparer des diplômes d'Etat de travail social.
« Le jury est nommé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et présidé par lui ou par son représentant. »