Art. 7. - L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Peuvent seuls exercer des fonctions de direction de service ou de partie de service les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne ou les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne nommés à ce grade depuis au moins neuf ans. »