Art. 3. - La demande de remboursement doit, dans le délai de quinze jours qui suit la date de la proclamation des résultats des élections, être soit adressée au secrétariat de la commission d'organisation des élections instituée par l'article 25 du décret du 27 mai 1999 susvisé, sous pli recommandé avec avis de réception, soit déposée contre décharge à ce même secrétariat.
A la demande de remboursement doit être joint un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être pris en compte pour la détermination du droit à remboursement ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais réellement exposés. Lorsque les documents joints à cette demande ont été commandés et livrés à des candidats ou à des listes de candidats du ressort d'une ou de plusieurs autres chambres de métiers, les pièces justificatives font apparaître le nombre de documents livrés au candidat ou à la liste de candidats présentant la demande de remboursement.