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Article (Décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution)

Article (Décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution)

Art. 23. - Chaque parti ou groupement habilité à participer à la campagne peut faire imprimer des affiches répondant aux conditions fixées par l'article R. 26 du code électoral.

Les panneaux d'affichage sont attribués par la commission de contrôle aux partis et groupements habilités dans l'ordre de réception des demandes.

Les partis et groupements habilités à participer à la campagne peuvent faire imprimer une circulaire répondant aux conditions fixées par l'article R. 29 du code électoral.