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Article (Arrêté du 19 mars 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Peintures, encres et adhésifs)

Article (Arrêté du 19 mars 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Peintures, encres et adhésifs)

Art. 7. - Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé.

Il précise également les épreuves facultatives, dans la limite de deux, qu'il souhaite subir.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Le brevet de technicien supérieur Peintures, encres et adhésifs est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé.