Art. 7. - Les contrôles des capacités, compétences et savoirs sont effectués soit sous la forme du contrôle continu, soit sous la forme d'épreuves ponctuelles, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 21 mai 1997 susvisé.
L'organisation des contrôles relève de la compétence du chef d'établissement et de l'équipe pédagogique assurant la formation, sous réserve des dispositions de l'article 9 b du décret du 21 mai 1987 susvisé concernant la présentation du projet et de l'article 10 du même décret relatives aux interventions des membres du jury autres que ceux appartenant à l'équipe pédagogique.
La définition et les modalités d'obtention des unités de valeur figurent en annexe VI au présent arrêté.