Art. 8. - Le fonctionnaire nommé dans l'un des emplois régis par le présent décret est classé à l'échelon comportant un traitement immédiatement supérieur à celui qu'il percevait dans son corps ou emploi précédent.
Dans la limite du temps de service exigé pour accéder à l'échelon supérieur, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps ou emploi précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination n'est pas supérieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans ce même corps ou emploi.
Le candidat nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi précédent conserve son ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.