Art. 2. - Les crédits correspondant aux autorisations de dépenses de la section d'exploitation du budget général et de chacun des budgets annexes sont votés au niveau des trois groupes de comptes suivants :
Comptes de personnels (le compte 64 et les comptes 621, 631 et 633) ;
Autres charges d'exploitation (les comptes 60, 61, le compte 62, sauf le 621, le compte 63, sauf le 631, et le 633, le compte 65) ;
Les charges financières, exceptionnelles et les dotations aux amortissements et aux provisions (les comptes 66, 67 et 68).