Art. 17. - En cas de non-respect, par le détenteur, des règles définies dans le présent arrêté et en application de l'article 14 du décret du 15 juin 2000 susvisé, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage pourra, selon la gravité du manquement ou de l'anomalie, annuler la filiation des animaux en cause, suspendre le contrat, voire le résilier selon les modalités définies dans le cahier des charges national susvisé.