Article 15
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 48 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 31, mais elles doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association. »
II. - Les autorisations visées au deuxième alinéa du même article L. 48 sont assujetties à la perception d'un droit de timbre de 10 F.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à partir du 1er juillet 2000.
IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 48 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième ».