Art. 3. - L'autorisation de détention n'est accordée que si les conditions suivantes sont satisfaites :
- les animaux ont une origine licite ;
- le lieu d'hébergement est conçu et équipé pour satisfaire aux besoins physiologiques de l'espèce ;
- le demandeur détient les compétences garantissant que les animaux seront traités avec soin ;
- la prévention des risques afférents à la sécurité du demandeur, à la sécurité et à la tranquillité des tiers, à l'introduction dans le milieu naturel des loups, à la transmission de pathologies humaines ou animales, est assurée.