Art. 3. - Par dérogation à l'article 2, l'importation, l'exportation, les échanges intra-communautaires, la mise sur le marché ou la cession à titre gratuit d'aliments destinés aux carnivores domestiques contenant des matériels mentionnés au point a de l'article 2, en provenance du Portugal, sont autorisés sous réserve :
- que les matériels mentionnés au point a de l'article 2 entrant dans la composition de ces aliments ne soient pas originaires du Portugal ;
- que les établissements du Portugal dont ils proviennent et le cas échéant par où ils ont transité, soient agréés par l'autorité compétente et que ces agréments aient été notifiés aux autorités françaises conformément aux dispositions de la décision 98/653/CE de la Commission susvisée ;
- qu'ils soient identifiés ou étiquetés au moyen d'une marque supplémentaire, distincte de la marque de salubrité dont le modèle sera précisé par arrêté publié au Journal officiel de la République française ;
- qu'ils soient transportés dans un moyen de transport portant les scellés de l'autorité compétente ;
- qu'ils soient accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel précisant tous les établissements où ils ont été obtenus, transformés, manipulés ou entreposés ainsi que toutes les étiquettes et leurs numéros de série concernant le lot et portant la mention « produit conformément aux dispositions de la décision 98/653/CE de la Commission ».