Art. 4. - Pour l'accomplissement de ses missions, l'office peut conclure des conventions avec tout organisme compétent, notamment avec les groupements de producteurs reconnus, les comités économiques agricoles agréés au titre de l'article L. 552-2 du code rural, ainsi qu'avec les organisations interprofessionnelles reconnues au titre des articles L. 632-1 à L. 632-11 du code rural.