Art. 1er. - Après l'article 13 du décret du 1er septembre 1998 susvisé est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions particulières
relatives aux volontaires du service militaire adapté
« Art. 13-1. - Le contrat de volontariat peut être souscrit par un Français né ou ayant sa résidence habituelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer en vue de recevoir une formation professionnelle conformément aux dispositions de l'article 101-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. A cet effet, l'intéressé est affecté à une unité du service militaire adapté en qualité de stagiaire.
« Art. 13-2. - La durée de la période probatoire des volontaires du service militaire adapté est d'un mois. Cette période peut être renouvelée une fois pour raison de santé ou insuffisance de formation.
« Art. 13-3. - Les stagiaires du service militaire adapté perçoivent une solde spéciale fixée par décret.
« Art. 13-4. - La durée de formation professionnelle des stagiaires du service militaire adapté ne peut excéder vingt-quatre mois.
« Art. 13-5. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. »