Art. 15. - Lorsque l'application des articles 10, 11, 12 et 13 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'ingénieur-économiste de la construction ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine.