Art. 28. - Le classement dans les deuxième et troisième catégories prévues à l'article précédent est décidé après avis d'un expert désigné dans des conditions fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
L'expert se prononce sur la capacité du véhicule à circuler dans des conditions normales de sécurité, définit dans le cas contraire les réparations indispensables propres à lui redonner cette capacité et fournit une évaluation de la valeur marchande du véhicule.