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Article (Décret no 97-1222 du 26 décembre 1997 relatif à l'immobilisation, à la mise en fourrière, au retrait de la circulation et à la destruction des véhicules terrestres en Polynésie française)

Article (Décret no 97-1222 du 26 décembre 1997 relatif à l'immobilisation, à la mise en fourrière, au retrait de la circulation et à la destruction des véhicules terrestres en Polynésie française)

Art. 16. - Chaque fourrière relève d'une autorité publique unique.

Cette autorité publique est l'une de celles qui sont prévues aux articles 17 et 18.

Cette autorité publique désigne le gardien de la fourrière sur la liste des gardiens de fourrière agréés conformément aux dispositions de l'article 21.