Art. 3. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les dépenses d'investissement transférées aux groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle comprennent les immobilisations réalisées ou en cours de réalisation. Elles sont évaluées d'après leur coût réel au compte administratif de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après la moyenne de leur coût réel dans les trois comptes administratifs précédant ce transfert, dans les conditions suivantes :
1o Les annuités d'emprunts à transférer au groupement sont arrêtées à la date de l'acte instituant le groupement ou de l'acte procédant à des transferts de compétences ;
2o Les frais d'études ne figurent dans les dépenses transférées que si le groupement programme la réalisation de l'investissement en cause ;
3o Les subventions versées, le cas échéant, pour l'exercice d'activités donnant lieu à transfert ne figurent dans les dépenses à prendre en compte lors du transfert que si l'acte instituant le groupement ou les actes ultérieurs procédant à des transferts de compétences ont décidé de les retenir et si elles n'ont pas été prises en compte dans les charges de fonctionnement transférées ;
4o Les acquisitions et les travaux en cours sont évalués d'après leur coût réel, tel qu'il figure au compte administratif des communes membres de l'exercice précédant le transfert de compétences. Le coût réel s'entend du montant de la dépense après déduction des éventuelles annulations de mandats ;
5o Les immobilisations financières ne sont pas comprises dans les dépenses d'investissement à transférer. »