Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1986 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 1er. - Le Conseil supérieur de la pêche, dans la limite des crédits ouverts à son budget et dans les conditions fixées par le conseil d'administration, verse aux gardes-pêche de l'établissement une indemnité de sujétion et de risques dont le taux moyen est égal à 15 % du traitement brut.
Cette indemnité peut être complétée dans la limite de 25 % du taux de base lorsque des conditions particulières d'exercice des missions le justifient. »
(Le reste sans changement.)