Art. 21. - Les agents ayant la qualité de stagiaires dans le corps d'exécution et de maîtrise des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, dans le corps des syndics des gens de mer et dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés des affaires maritimes à la publication du présent décret poursuivent leur stage et sont titularisés dans le corps des syndics des gens de mer régi par le présent décret, dans les conditions fixées par ce texte.