Art. 4. - 1. Lorsque des cas d'apparition suspectée ont été signalés, les tests pour le matériel végétal concerné sont effectués par les laboratoires de la protection des végétaux ou par les laboratoires placés sous son contrôle, selon la méthode décrite à l'annexe II et conformément aux conditions énumérées à l'annexe III, point 1, du présent arrêté, afin de confirmer ou d'infirmer ladite apparition. Si la présence de l'organisme est confirmée, les dispositions de l'annexe III, point 2, du présent arrêté s'appliquent.
2. Dans l'attente de la confirmation ou de l'infirmation de l'apparition suspectée visée au paragraphe 1, dans chaque cas d'apparition suspectée où l'on a constaté :
i) Des symptômes diagnostiques de la présence de la maladie causée par l'organisme et une réaction positive au(x) test(s) de dépistage rapide précisé(s) à l'annexe II, section I, point 1, et section II du présent arrêté, ou
ii) Une réaction positive au(x) test(s) de dépistage précisé(s) à l'annexe II, section I, point 2, et section III du présent arrêté.
Les agents de la protection des végétaux :
a) Interdisent la circulation de végétaux et de tubercules issus de toutes les cultures, lots ou envois sur lesquels les échantillons ont été prélevés, sauf sous leur contrôle et pour autant qu'il ait été établi qu'il n'existe aucun risque identifiable de propagation de l'organisme ;
b) Prennent les mesures nécessaires pour remonter à l'origine de l'apparition suspectée ;
c) Introduisent, notamment pour la production du matériel végétal concerné et la circulation de lots de pommes de terre de semences autres que ceux visés au point a produits sur le lieu de production sur lequel les échantillons visés au point a ont été prélevés, des mesures de précaution supplémentaires appropriées, fondées sur le degré de risque estimé, en vue de prévenir toute propagation de l'organisme.