Article 22
I. - Le 1o de l'article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 50 000 F. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998.