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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) (1))

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) (1))

Article 22

I. - Le 1o de l'article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 50 000 F. »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998.