Art. 6. - Les dispositions des articles 1er, 2 et 5 du présent décret ne sont pas applicables à la prise en charge des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunts contractés pour la réalisation des opérations prévues à l'article L. 2252-2, au septième alinéa de l'article L. 3231-4 et à l'article L. 4253-2 du code général des collectivités territoriales.