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Article (Décret n° 98-863 du 23 septembre 1998 relatif à l'autorité centrale pour l'adoption internationale)

Article (Décret n° 98-863 du 23 septembre 1998 relatif à l'autorité centrale pour l'adoption internationale)

Art. 7. - L'autorité centrale adresse au Premier ministre un rapport annuel sur son activité et formule toute proposition de réforme qui lui paraît opportune.