Article (Décret n° 98-863 du 23 septembre 1998 relatif à l'autorité centrale pour l'adoption internationale)
Article (Décret n° 98-863 du 23 septembre 1998 relatif à l'autorité centrale pour l'adoption internationale)
Art. 7. - L'autorité centrale adresse au Premier ministre un rapport annuel sur son activité et formule toute proposition de réforme qui lui paraît opportune.