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Article (Décret n° 2001-1097 du 16 novembre 2001 relatif au traitement par ionisation des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale)

Article (Décret n° 2001-1097 du 16 novembre 2001 relatif au traitement par ionisation des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale)

Art. 3. - Les denrées sont traitées exclusivement au moyen des sources de rayonnements ionisants suivantes :

a) Rayons gamma émis par les radionucléides cobalt 60 ou césium 137 ;

b) Rayons X produits par des appareils délivrant une énergie nominale (énergie quantique maximale) inférieure ou égale à 5 MeV ;

c) Electrons produits par des appareils délivrant une énergie nominale (énergie quantique maximale) inférieure ou égale à 10 MeV.