Art. 3. - Les denrées sont traitées exclusivement au moyen des sources de rayonnements ionisants suivantes :
a) Rayons gamma émis par les radionucléides cobalt 60 ou césium 137 ;
b) Rayons X produits par des appareils délivrant une énergie nominale (énergie quantique maximale) inférieure ou égale à 5 MeV ;
c) Electrons produits par des appareils délivrant une énergie nominale (énergie quantique maximale) inférieure ou égale à 10 MeV.