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Article (Arrêté du 16 mai 2001 portant restriction de circulation ou de transport sur le territoire national de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés))

Article (Arrêté du 16 mai 2001 portant restriction de circulation ou de transport sur le territoire national de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés))

Art. 5. - L'exportation et les échanges des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés sont autorisés :

- pour les animaux de boucherie, en vue de l'abattage immédiat, sous couvert du certificat sanitaire prévu à cet effet ;

- pour les animaux d'élevage et de rente, sous couvert du certificat sanitaire prévu à cet effet. Toutefois, pour les animaux bi-ongulés autres que les bovins et les porcins, le mouvement doit s'effectuer soit directement vers une exploitation, soit par un centre de rassemblement agréé à condition que le centre destine tous les animaux d'un rassemblement réalisé sur une période limitée par deux vides sanitaires à un nombre d'exploitations fixé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche ; le même centre peut destiner en outre les animaux à l'abattage.

Outre le respect des dispositions prévues au point I de l'article 2, les mouvements sont autorisés à condition que :

- lorsque le pays de destination est un autre Etat membre, le mouvement soit notifié 24 heures à l'avance par le directeur des services vétérinaires du département de départ aux autorités vétérinaires centrale et locale du pays de destination et, au besoin, à l'autorité vétérinaire centrale du pays de transit ;

- les animaux faisant l'objet de l'échange ou de l'exportation soient restés dans l'exploitation de départ pendant un délai fixé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche avant la réalisation du mouvement à moins que les animaux ne soient acheminés directement à l'abattoir, en vue d'un abattage immédiat ;

- pour les bi-ongulés autres que les bovins et les porcins, aucun animal des espèces sensibles n'ait été introduit dans l'exploitation de départ pendant un délai fixé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche avant la réalisation du mouvement à moins que les animaux ne soient acheminés directement à l'abattoir, en vue d'un abattage immédiat.

Des instructions du ministère de l'agriculture et de la pêche précisent les modalités des échanges et des exportations qui sont conditionnés par l'accord des autorités compétentes du pays de destination.