Art. 8. - L'agence peut participer en qualité d'expert aux travaux organisés dans les différentes enceintes qui traitent des questions concernant les technologies de l'information et de la communication dans l'administration.
Elle peut participer à toute action de coopération internationale et susciter des échanges d'expertise avec les administrations des Etats étrangers ainsi qu'avec les services de la Commission des Communautés européennes sur des questions relevant de sa compétence.