Art. 9. - L'article 38-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 38-1. - Les conservateurs sont tenus de délivrer, à ceux qui le requièrent, extrait du fichier immobilier, copie ou extrait :
« 1o Des documents publiés en vertu des articles 28, 35 à 37 et 39 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, autres que les saisies non émargées de la mention de publication de l'adjudication ;
« 2o Des saisies en cours ;
« 3o Des inscriptions subsistantes,
« ou de certifier qu'il n'existe aucun renseignement entrant dans le cadre de la demande de renseignements. »