Art. 5. - Lorsqu'il y a changement d'exploitant d'un site sans changement d'activité, le nouvel exploitant reste éligible pour la période en cours.
Il adresse au ministre chargé de l'énergie, qui en donne récépissé, les informations mentionnées aux 1o et 2o du I de l'article 4. La liste prévue au III dudit article est mise à jour en conséquence.