Art. 7. - Les comités consultatifs communaux et intercommunaux des sapeurs-pompiers volontaires se réunissent à l'initiative de leur président au moins une fois par semestre. En cas d'urgence, ils se réunissent sur convocation de leurs présidents, à l'initiative de ceux-ci ou sur demande d'un tiers de leurs membres, sur un ordre du jour déterminé.
Les comités rendent leur avis dans le délai maximum de trois mois.
En cas d'absence ou d'empêchement, les représentants titulaires des sapeurs-pompiers volontaires sont remplacés par leurs suppléants.
En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire des sapeurs-pompiers volontaires du corps communal ou intercommunal, ce titulaire est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir. Lorsque le titulaire ne peut être remplacé par son suppléant, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois.