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Article 6 (Décret n° 2003-321 du 7 avril 2003 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires des personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole en application du premier alinéa de l'article 212 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)

Article 6 (Décret n° 2003-321 du 7 avril 2003 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires des personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole en application du premier alinéa de l'article 212 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)


Les personnels sont nommés en qualité de stagiaire au plus tard le 1er septembre 2003 et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
A l'issue de ce stage, ceux dont l'exercice des fonctions a été jugé satisfaisant sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de ce stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année.
Les personnels qui ne sont pas titularisés à l'issue de ce stage sont licenciés.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.