Le dossier prévu au a de l'article 16 du présent arrêté contient pour chaque candidat ses appréciations et titres et, lorsqu'il y a lieu, ses travaux ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le directeur du laboratoire ou du service auquel il appartient.
Ce rapport doit notamment indiquer, pour l'accès aux corps concernés, si des missions de valorisation, de diffusion de l'information scientifique et technique, de formation ou d'administration de la recherche ont été effectuées par le candidat. Il est communiqué au candidat pour qu'il y apporte d'éventuelles observations.
Le cas échéant, toute attestation délivrée à l'issue d'une formation qualifiante est jointe au dossier.
Pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche, un rapport d'activité établi par le candidat doit être joint au dossier.
Cette étude de dossier est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.