Art. 17. - L'autorité préfectorale visée à l'article 4 du présent arrêté désigne, en sa qualité de président, les membres du jury dont la composition est ainsi fixée :
- un ou plusieurs fonctionnaires des services relevant de la direction centrale de la police judiciaire, de catégorie A ou B ;
- un ou plusieurs fonctionnaires qualifiés relevant de la direction centrale de la sécurité publique, de catégorie A et B ;
- un ou plusieurs fonctionnaires des services relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police nationale ou service administratif et technique de la police, de catégorie A ou B ;
- un psychologue ;
Nul ne peut être membre du jury s'il est, au sens du code civil, parent ou allié d'un candidat. Ce lien de parenté ou d'alliance doit être signalé à l'administration afin que la composition de cet organisme puisse, en temps utile, être modifiée.
En fonction du nombre de candidats, la même autorité préfectorale désigne les examinateurs qualifiés membres de chaque atelier de jury chargé d'organiser l'épreuve orale d'entretien.
Un psychologue participera, en qualité d'examinateur qualifié, aux ateliers de l'épreuve orale d'entretien du concours externe. Outre la prestation du candidat, il interprétera, à l'intention des autres membres dudit atelier, les tests psychotechniques de préadmissibilité du candidat.