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Article 1 (Décret n° 2002-459 du 4 avril 2002 modifiant le décret n° 85-831 du 2 août 1985 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique)

Article 1 (Décret n° 2002-459 du 4 avril 2002 modifiant le décret n° 85-831 du 2 août 1985 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique)


L'article 4 du décret du 2 août 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « trois ans renouvelable » sont remplacés par les mots : « quatre ans renouvelable une fois ».
II. - Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Un membre de droit : le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant. »
III. - Au 2, les mots : « éducation nationale » sont remplacés par les mots : « enseignement supérieur » et les mots : « des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « des télécommunications ».
IV. - Il est ajouté à la fin du 2 une phrase ainsi rédigée :
« Ces représentants peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, être remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. »
V. - Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Quatre représentants du personnel de l'institut ou leurs suppléants dont deux chercheurs, élus pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie. »
VI. - Au treizième alinéa, les mots : « pour trois ans » sont remplacés par les mots : « pour une durée de quatre ans renouvelable une fois ».
VII. - Au quatorzième alinéa, après les mots : « Le président du conseil scientifique, » sont ajoutés les mots : « le directeur général adjoint, ».
VIII. - Le seizième alinéa est abrogé.
IX. - La deuxième phrase du dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. »