Art. 32. - Dans le cas mentionné à l'article précédent, si aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue à l'article 18 du présent décret. Si cette solution est inapplicable, en raison notamment de la situation des effectifs de la catégorie intéressée, la commission peut être complétée par l'adjonction des membres désignés dans les mêmes conditions parmi les représentants des enseignants-chercheurs au conseil d'administration du ou des établissements en cas de commission paritaire d'établissement commune.