Art. 8. - Les conventions prévues à l'article 7 sont conclues dans les trois mois suivant la publication du présent décret. A défaut, les clauses prévues aux deuxième et troisième alinéas du même article sont réglées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances.