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Article (Décret n° 99-250 du 31 mars 1999 relatif aux élections au congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 99-250 du 31 mars 1999 relatif aux élections au congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)

Art. 9. - Le maire adresse dans un délai de huit jours à l'institut territorial de la statistique et des études économiques un avis de toute inscription ou radiation effectuée sur la liste électorale spéciale ou sur le tableau annexe de sa commune. L'avis précise la date et le lieu de naissance de l'intéressé.