Art. 3. - Il est inséré, après l'article 2 du décret du 13 octobre 1994 susvisé, les articles 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 et 2-5 ainsi rédigés :
« Art. 2-1. - L'instruction de la demande de concession comporte deux phases successives : la lettre d'intention et la demande proprement dite.
« Art. 2-2. - Toute personne désireuse d'obtenir une concession hydraulique adresse à l'autorité administrative compétente une lettre d'intention comportant les indications et pièces suivantes :
« 1o S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
« 2o L'objet de l'entreprise et la destination de l'énergie produite ;
« 3o Les noms des cours d'eau, des plans d'eau ou le lieu d'utilisation de l'énergie des marées, avec le nom des départements et des communes sur le territoire desquels les ouvrages sont ou doivent être établis et faire sentir leurs effets sur le régime des eaux de façon notable ;
« 4o Les caractéristiques principales de l'aménagement (hauteur de chute brute, débit maximum d'eau dérivé, établissements hydrauliques placés immédiatement à l'amont ou à l'aval) ;
« 5o Si la déclaration d'utilité publique est sollicitée ;
« 6o Si une participation financière de l'Etat est demandée ;
« 7o La durée de la concession demandée ;
« 8o Un extrait de carte permettant la localisation de l'aménagement ;
« 9o Les plans sommaires des ouvrages existants ou projetés ;
« 10o Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et justifiant qu'il remplit les conditions prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée et par l'article 1er du décret du 12 mai 1970 susvisé.
« Art. 2-3. - Lorsque la lettre d'intention concerne une concession qui relève des dispositions des articles 38 à 40 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, l'autorité administrative en accuse réception et procède aux formalités de publicité prévues par le décret no 93-471 du 24 mars 1993 pris pour l'application de ladite loi.
« Les actes de candidature concurrents du projet objet de la demande, comportant les indications mentionnées aux 1o, 2o, 5o, 6o, 7o et 10o de l'article 2-2, sont adressés à l'autorité administrative dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de la dernière opération de publicité.
« Les candidats admis à présenter une offre en application de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée en sont avisés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et sont invités à transmettre à l'autorité administrative, dans un délai de trois mois, un dossier de sélection comprenant :
« 1o S'il s'agit d'une demande comportant la création d'une chute nouvelle ou s'il est envisagé d'apporter, à l'occasion du renouvellement de la concession, des modifications substantielles à des ouvrages existants, un exposé succinct des caractéristiques principales des ouvrages les plus importants envisagés, les plans sommaires des ouvrages projetés et les justifications techniques les concernant ; l'exposé indique, notamment, les puissances caractéristiques (brute et disponible) de la chute, le volume des eaux utilisables annuellement, le débit maintenu à l'aval de la prise d'eau ainsi que, le cas échéant, la capacité utile de la retenue ;
« 2o S'il y a des travaux, leur durée probable ;
« 3o L'appréciation sommaire des dépenses d'établissement, des dépenses et recettes d'exploitation, ainsi que celle des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation de l'opération ;
« 4o Au cas où le pétitionnaire entend bénéficier d'une subvention de l'Etat ou d'une avance, en application des dispositions de l'article 7 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, une note exposant les motifs et indiquant le chiffre de la contribution ;
« 5o Une indication des réserves en eau et en énergie et des principales mesures compensatoires proposées pour remédier aux atteintes portées à l'environnement ;
« 6o Un avant-projet de cahier des charges établi conformément au cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées.
« Art. 2-4. - Lorsque la lettre d'intention concerne une concession qui relève des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 janvier 1993 précitée ou lorsque l'exploitation de l'énergie hydraulique n'a pas pour objet la production d'électricité, l'autorité administrative en accuse réception et invite le pétitionnaire à lui adresser le dossier de demande de concession prévu à l'article 3 du présent décret.
« Art. 2-5. - L'autorité administrative compétente désigne, au vu des dossiers présentés dans les conditions prévues aux articles 2-2 à 2-4 ci-dessus, le candidat admis à présenter la demande de concession. »