Art. 3. - Nonobstant l'article 2 ci-dessus, les agents appelés à suivre un stage d'une durée ne dépassant pas la journée, lorsque la participation à ce stage n'entraîne pas pour les intéressés de frais supplémentaires de logement, ne perçoivent qu'un taux de base de l'indemnité de stage.
L'obligation de découcher est déterminée par l'application des trois premiers alinéas de l'article 16 et de l'article 17 du décret du 22 septembre 1998 susvisé.