Art. 10. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 26 septembre 1991 portant notamment création de l'option Photographie du baccalauréat professionnel, section Artisanat et métiers d'art, et fixant les modalités de préparation et de délivrance, d'une part, et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté, d'autre part, sont fixées à l'annexe VI du présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 26 septembre 1991 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.