Article 65
I. - Les personnes redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts acquittent une taxe additionnelle à la taxe précitée soumise aux mêmes règles sous réserve des dispositions suivantes.
II. - Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 3 500 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la taxe additionnelle.
III. - Les taux de la taxe additionnelle sont fixés comme suit, par tranche d'achats mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée :
a) Jusqu'à 125 000 F : 0,3 % ;
b) Au-delà de 125 000 F : 0,5 %.
IV. - Le produit de la taxe additionnelle est affecté à un fonds ayant pour objet de financer l'élimination ou le retraitement des farines de mammifères non conformes aux normes communautaires relatives à l'inactivation des agents de l'encéphalopathie spongiforme et notamment les dépenses induites d'achat, de transport, de stockage et de traitement. Ce fonds est géré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et fait l'objet d'une comptabilité distincte.
V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux achats mentionnés au II de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, réalisés du 1er juillet 1998 au 31 décembre 1998.