Article (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Art. 15. - Lorsque l’application des dispositions de l’article 14 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d’un indice inférieur à celui qu’ils détenaient dans leur précédent grade ou classe, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu’au jour où ils bénéficient dans le corps des gradés et surveillants d’un indice au moins égal.