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Article (Décret n° 93-9 du 4 janvier 1993 modifiant le décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés)

Article (Décret n° 93-9 du 4 janvier 1993 modifiant le décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés)


Art. 13. - L’article 99 du décret du 12 août 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 99. - La décision de la chambre régionale est prise à la majorité de ses membres ; elle doit être motivée.
« Le secrétaire la notifie à l’intéressé, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie en outre cette décision au procureur général et au commissaire du Gouvernement contre émargement ou récépissé.
« La lettre de notification fait mention du délai de l’appel prévu à l’article 101 et des modalités selon lesquelles l’appel peut être exercé.
« L’auteur de la plainte est avisé de la décision.
« Les diligences incombant au secrétaire de la chambre régionale sont accomplies dans les quinze jours du prononcé de la décision. »