Article (Arrêté du 30 décembre 1992 modifient l'arrêté du 1er août 1991 relatif aux attestations de formation spécialisée et aux attestations de formation spécialisée approfondie délivrées aux médecine et pharmaciens étrangers)
Art. 6. - Le premier alinéa de l’article 6 du même arrêté est complété par les dispositions suivantes :
« , à l’exception de ceux qui ont déjà postulé ou obtenu plus d’une autre attestation de formation spécialisée approfondie, et de ceux qui sont titulaires d’une attestation de formation partielle spécialisée ou d’un diplôme interuniversitaire de spécialisation ; ces derniers doivent avoir excercé leur spécialité au moins trois ans dans leur pays d’origine avant de pouvoir postuler une attestation de formation spécialisée approfondie. »