Article (Arrêté du 21 août 1992 fixant le taux de l'indemnité pour travail dominical permanent allouée aux personnels de surveillance et de magasinage du ministère de l'éducation nationale et de la culture)
Art. 2. - Le montant du complément d'indemnité prévu par l'article 3 du décret du 19 octobre 1989 susvisé est fixé par service du dimanche effectivement accompli ainsi qu'il suit:
Agents-chefs de 1re et de 2e classe: 65,69 F;
Agents techniques de 1re et de 2e classe: 57,28 F.