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Article (Décret no 99-1080 du 20 décembre 1999 modifiant le décret no 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article (Décret no 99-1080 du 20 décembre 1999 modifiant le décret no 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Art. 9. - L'article 9 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « dispensé sous le contrôle du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et selon des modalités soumises à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que » sont remplacés par le mot : « théorique, » ;

II. - Au second alinéa, les mots : « en seconde année » sont remplacés par les mots : « en deuxième puis en troisième année » et les mots : « pendant la première année » sont remplacés par les mots : « au cours de l'année précédente » ;

III. - La dernière phrase du second alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Chacune des deux premières années ne peut être redoublée qu'une fois. »