Art. 9. - L'article 9 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « dispensé sous le contrôle du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et selon des modalités soumises à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que » sont remplacés par le mot : « théorique, » ;
II. - Au second alinéa, les mots : « en seconde année » sont remplacés par les mots : « en deuxième puis en troisième année » et les mots : « pendant la première année » sont remplacés par les mots : « au cours de l'année précédente » ;
III. - La dernière phrase du second alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Chacune des deux premières années ne peut être redoublée qu'une fois. »