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Article (LOI n° 92-677 du 17 juillet1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise (1))

Article (LOI n° 92-677 du 17 juillet1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise (1))

Art. 10. - I. - Au premier alinéa de l’article 259-A du même code les mots : « sont imposables en France » sont remplacés par les mots : « le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France ».

II. - Le 3° du même article est ainsi rédigé :

« 3° Les prestations de transports intracommunautaires de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d’autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations :

« a) Lorsque le lieu de départ se trouve en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;

« b) Lorsque le lieu de départ se trouve dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.

« Sont considérés comme transports intracommunautaires de biens les transports dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée se trouvent dans deux Etats membres de la Communauté économique européenne. »

III. - Au même article, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les prestations de transport, autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels, pour la distance parcourue en France ; »

IV. - Le 4° du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Prestations accessoires aux transports autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels. »

V. - Le même article est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigé :

« 5° Les prestations accessoires aux transports intracommunautaires de biens meubles corporels, ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d’autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations :

« a) Lorsqu’elles sont matériellement exécutées en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;

« b) Lorsqu’elles sont matériellement exécutées dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.

« 6° Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d’autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que celles qui sont désignées au 3° et au 5° du présent article et à l’article 259 B :

« a) Lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d’identification à lataxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;

« b) Lorsque le lieu de ces opérations est situé sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, si le preneur a donné au prestataire son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. »