Article (Arrêté du 10 décembre 1991 pris en exécution de l'article 10 (1er alinéa) du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l'article 10 (1er alinéa) du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 susvisé, la quantité de pollution journalière à prendre en compte pour chaque habitant est fixée, pour une durée maximale de cinq ans à compter du 1er janvier 1992, ainsi qu'il suit:
90 grammes de matières en suspension;
57 grammes de matières oxydables;
0,2 équitox de matières inhibitrices;
15 grammes d'azote réduit;
4 grammes de phosphore total;
0,05 gramme de composés organohalogénés adsorbables sur charbon actif;
0,23 métox.