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Article (Décret no 92-117 du 5 février 1992 relatif aux demandeurs d'emploi et au revenu de remplacement, et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-117 du 5 février 1992 relatif aux demandeurs d'emploi et au revenu de remplacement, et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 6. - L'article R. 351-26 du code du travail est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé:
«Toutefois, les bénéficiaires d'une dispense de recherche d'emploi doivent informer dans un délai de soixante-douze heures l'organisme qui leur verse le revenu de remplacement de tout changement susceptible d'affecter leur situation au regard du paiement du revenu de remplacement, notamment de toute reprise d'activité, salariée ou non, rémunérée ou non.»