Article (Décret no 91-935 du 16 septembre 1991 modifiant le décret no 82-1067 du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement)
Art. 19. - Le corps des ouvriers professionnels comprend le grade d'ouvrier professionnel et le grade d'ouvrier professionnel principal classés respectivement dans les échelles 3 et 4 de rémunération prévues par le décret du 30 novembre 1988 susvisé.